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Can a legal person invoke Article 2 EIMP to try to thwart a request for international mutual assistance in criminal matters concerning the surrender of its patrimonial assets?

Loris Bertoliatti discusses this issue in a summary of the Swiss Supreme Court’s decision 1C_540/2023 dated 2 February 2024, published in French on the online platform iusNet Droit pénal et Procédure pénale of Schulthess Juristische Medien AG.

Summary: en cas de demande d’entraide portant sur la remise de valeurs patrimoniales à l’autorité requérante, une violation de l’article 2 EIMP – qui permet notamment d’invoquer les défauts de la procédure étrangère – peut être soulevée en premier lieu par la personne physique visée même si elle ne réside pas dans l’Etat requérant. En revanche, les personnes morales n’ont, selon la jurisprudence constante et récemment confirmée, en principe pas qualité pour invoquer cette clause d’ordre public, sauf si elles sont elles-mêmes poursuivies dans l’Etat requérant et qu’elles dénoncent une violation de leur droit à un procès équitable. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral retient que la question de savoir si la personne morale visée par une demande d’entraide sollicitant la remise de fonds peut se prévaloir de l’article 2 EIMP peut rester ouverte, dans la mesure où la jurisprudence admet que cette dernière peut déjà faire valoir, sous l’angle de l’article 74a EIMP, que le jugement de confiscation rendu à l’étranger viole de manière claire le droit à un procès équitable. Le recours est rejeté en l’occurrence car la personne morale n’avait pas fait usage de ses droits dans la procédure à l’étranger.

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