Interprétation de l’article 429 al. 3 CPP : intérêt juridiquement protégé du prévenu acquitté à recourir personnellement contre la décision statuant sur sa requête en indemnisation fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP, iusNet DP-PP 25.11.2024
Loris Bertoliatti summarizes the Swiss Supreme Court’s decision 7B_654/2024 dated 1 October 2024 (intended for publication) on the online platform iusNet Droit pénal et Procédure pénale of Schulthess Juristische Medien AG.
In this decision, the Swiss Supreme Court ruled that, despite its wording, article 429 para. 3 of the Swiss Criminal Procedure Code does not exclude the possibility (considered as “taken for granted” by the High Court) for the acquitted accused to personally appeal against the decision on compensation for expenses incurred in the reasonable exercise of his procedural rights that may be claimed under article 429 para. 1 let. a of the Swiss Criminal Procedure Code.
Thus, both the acquitted accused himself and his chosen defence lawyer (as expressly provided for in article 429 para. 3 of the Swiss Criminal Procedure Code) have a legally protected interest entitled to appeal personally and separately against the decision on compensation rendered under article 429 para. 1 let. a of the Swiss Criminal Procedure Code.
Résumé : un prévenu acquitté recourt en son nom propre auprès de l’Obergericht zurichois contre la décision rejetant sa demande en indemnisation relative aux dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L’Obergericht zurichois déclare le recours irrecevable au motif que le nouvel article 429 al. 3 CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024) matérialiserait la faculté « exclusive » du défenseur de recourir contre une telle décision. Saisi d’un recours du prévenu acquitté, le Tribunal fédéral est appelé à interpréter l’article 429 al. 3 CPP. La Haute Cour parvient à la conclusion que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle ne confère au défenseur de choix qu’une faculté « additionnelle » – s’ajoutant à celle « allant de soi » du prévenu acquitté – de contester la décision relative à la demande en indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure susceptible d’être formulée sur la base de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Le Tribunal fédéral retient donc que le prévenu acquitté dispose d’un intérêt propre juridiquement protégé à faire examiner la décision statuant sur sa requête en indemnisation relative aux dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, notamment car il peut être tenu de verser à son défenseur de choix la différence entre l’indemnité fixée en application de l’article 429 al. 1 let. a CPP et les honoraires contractuellement convenus.