Interprétation de l’article 429 al. 3 CPP : intérêt juridiquement protégé du prévenu acquitté à recourir personnellement contre la décision statuant sur sa requête en indemnisation fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP, iusNet DP-PP 25.11.2024
Loris Bertoliatti résume, pour la plateforme juridique en ligne iusNet Droit pénal et Procédure pénale de Schulthess Juristische Medien AG, l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_654/2024 du 1er octobre 2024 (destiné à la publication).
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion qu’en dépit de sa formulation, l’article 429 al. 3 CPP n’exclut pas la possibilité (allant « de soi » pour la Haute Cour) pour le prévenu acquitté de contester personnellement la décision statuant sur la demande en indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure susceptible d’être formulée sur la base de l’article 429 al. 1 let. a CPP.
Ainsi, tant l’avocat de choix du prévenu acquitté (tel que le prévoit expressément l’article 429 al. 3 CPP) que le prévenu acquitté lui-même disposent d’un intérêt propre juridiquement protégé à faire examiner (cas échéant séparément) la décision statuant sur la requête en indemnisation.
Résumé : un prévenu acquitté recourt en son nom propre auprès de l’Obergericht zurichois contre la décision rejetant sa demande en indemnisation relative aux dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L’Obergericht zurichois déclare le recours irrecevable au motif que le nouvel article 429 al. 3 CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024) matérialiserait la faculté « exclusive » du défenseur de recourir contre une telle décision. Saisi d’un recours du prévenu acquitté, le Tribunal fédéral est appelé à interpréter l’article 429 al. 3 CPP. La Haute Cour parvient à la conclusion que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle ne confère au défenseur de choix qu’une faculté « additionnelle » – s’ajoutant à celle « allant de soi » du prévenu acquitté – de contester la décision relative à la demande en indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure susceptible d’être formulée sur la base de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Le Tribunal fédéral retient donc que le prévenu acquitté dispose d’un intérêt propre juridiquement protégé à faire examiner la décision statuant sur sa requête en indemnisation relative aux dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, notamment car il peut être tenu de verser à son défenseur de choix la différence entre l’indemnité fixée en application de l’article 429 al. 1 let. a CPP et les honoraires contractuellement convenus.