Une restriction du droit de participer du prévenu est-elle admissible lorsqu’une confrontation, même indirecte, avec ce dernier est susceptible d’entrainer un grave traumatisme pour la partie plaignante ?, iusNet DP-PP 23.12.2024
Loris Bertoliatti summarizes the Swiss Supreme Court’s decision 7B_614/2024 dated 5 November 2024 on the online platform iusNet Droit pénal et Procédure pénale of Schulthess Juristische Medien AG.
In this decision, the Swiss Supreme Court ruled that a restriction on the accused person’s right to participate in the taking of evidence may be admissible if proportionate and if mitigations of such restriction nevertheless enable the accused person to exercise this right are implemented, particularly in cases of sexual abuse where the right to confrontation, pursuant to the Swiss Supreme Court, cannot be interpreted strictly.
In this case, the Swiss Supreme Court considered that due to “very special” circumstances (extreme mental fragility of the victim and seriousness of the offences), certain measures that are compatible with concrete and effective exercise of the rights of the defense may be ordered to protect the victim, in derogation of the accused persons’ right to participate in the taking of evidence stricto sensu.
Summary: le Tribunal fédéral est appelé à déterminer le caractère admissible ou non d’une ordonnance suspendant le droit d’un prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants de participer personnellement à l’audition de la victime, en raison d’un risque important de décompensation psychique et du risque considérable de récidive suicidaire – établis par certificats médicaux – qu’une confrontation, même indirecte, avec ce dernier était susceptible d’engendrer pour la victime. Les certificats médicaux retenaient notamment qu’une présence « même symbolique » du prévenu, soit dans une salle séparée ou par l’intermédiaire d’une retranscription vidéo, n’était pas imposable à la victime. Le Tribunal fédéral retient que même s’il s’agit de restrictions « d’une grande importance », les circonstances tout à fait particulières du cas d’espèce, à savoir la fragilité psychique extrême de la victime et la gravité des infractions reprochées, une telle restriction demeure proportionnée dans la mesure où l’atteinte portée aux droits du prévenu est atténuée par la possibilité pour son avocat d’être présent à l’audition de la victime et de lui poser des questions immédiatement et directement, de même que par sa possibilité de poser des questions complémentaires par écrit à la suite de l’audition. A cet égard, le Tribunal fédéral souligne que dans les affaires d’abus sexuels, l’article 6 par. 3 let. d CEDH ne saurait être interprété strictement et certaines mesures – conciliables avec l’exercice adéquat et effectif des droits de la défense – peuvent être prises en fonction du cas particulier aux fins de protéger la victime.