Loris Bertoliatti résume pour la plateforme juridique en ligne iusNet Droit pénal et Procédure pénale de Schulthess Juristische Medien AG, l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2023 du 17 mai 2024 (destiné à la publication), lequel précise la manière dont l’ampleur d’un excès de vitesse mesurée par un « véhicule-suiveur » policier peut être tenue pour établie par les autorités pénales, sous l’angle du principe de la libre appréciation des preuves.
Le Tribunal fédéral y retient que la mesure de la vitesse doit être appréciée sur la base d’un ensemble de circonstances (longueur du tronçon, compteur de vitesse du véhicule-suiveur, éléments de preuve au dossier, déclarations des policiers, expertises, etc.). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral interprète par ailleurs la notion de dépassement « massif », évoquée par l’article 7 al. 3 OOCCR-OFROU et ne correspondant pas à celle d’excès de vitesse « particulièrement important » prévue par l’article 90 al. 3 et 4 LCR.
Résumé : un prévenu condamné pour violation grave des règles de la circulation routière des suites d’un excès de vitesse de 42 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h conteste la mesure de sa vitesse en tant qu’elle a été effectuée sur la base du compteur de vitesse d’un « véhicule-suiveur ». Le prévenu déplore notamment le fait que sa vitesse n’ait pas été mesurée sur un tronçon suffisamment long. Il conteste par ailleurs le caractère « massif » de son excès de vitesse au regard des règles applicables en la matière. Le Tribunal fédéral retient que l’analyse de la longueur du tronçon n’est pas à elle seule pertinente s’agissant de la mesure de la vitesse, laquelle doit être appréciée non pas sur la base de ce seul critère, mais au regard de l’ensemble des circonstances (éléments de preuve au dossier, déclarations des policiers, expertises, etc.) en vertu du principe de la libre appréciation des preuves. L’exigence d’un tronçon de mesure d’une distance suffisante n’existe en tant que telle qu’en cas de contrôle de vitesse effectué par un véhicule-suiveur équipé d’un tachygraphe avec calculatrice, avec ou sans vidéo, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Pour le surplus, le Tribunal fédéral retient qu’un excès de vitesse de plus de 50 % par rapport à la vitesse autorisée revêt manifestement un caractère « massif » et que cette notion n’a pas à être interprétée à l’aune de celle d’excès de vitesse « particulièrement important » au sens de l’article 90 al. 3 et 4 LCR. Recours rejeté.