Loris Bertoliatti résume, pour la plateforme juridique en ligne iusNet Droit pénal et Procédure pénale de Schulthess Juristische Medien AG, l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2023 du 28 mars 2024, dans lequel la Haute Cour précise l’intensité devant être atteinte par une menace proférée contre une autorité ou un fonctionnaire pour que l’infraction réprimée par l’article 285 CP (menace contre les autorités et les fonctionnaires) soit réalisée.
Le Tribunal fédéral y retient notamment que la « menace » évoquée à l’article 285 CP n’a pas à être grave ni à être objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime et se différencie ainsi de la « menace » prévue par l’article 180 CP (menace).
Résumé : la menace au sens de l’article 285 CP correspond à la menace d’un dommage sérieux au sens de l’article 181 CP et doit donc être suffisamment grave pour faire plier une personne raisonnable se trouvant dans les mêmes circonstances. L’intensité requise est déterminée au cas par cas, selon des critères objectifs. La notion de menace est identique à celle de l’article 180 CP, mais contrairement à ce que prévoit cette disposition, la menace évoquée à l’article 285 CP n’a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n’est donc pas nécessaire qu’elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu’elle soit propre à l’entraver dans sa liberté d’action. Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur est propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action. Cette question s’examine en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne. La question de savoir si une déclaration doit être considérée comme une menace s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elle est intervenue. La menace d’un dommage sérieux au sens juridique n’implique pas nécessairement que l’auteur l’annonce expressément, pour autant que le lésé distingue suffisamment clairement en quoi un tel dommage consiste. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d’après les réactions du destinataire d’espèce. En l’occurrence, au vu du contexte dans lequel la menace était intervenue, le Tribunal fédéral retient que l’infraction est réalisée même si son destinataire n’avait pas été effrayé.