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The Swiss Supreme Court specifies the circumstances in which a “threat” made against an authority or public officials is strong enough to constitute an offence under article 285 of the Swiss Criminal Code (violence and threats against public authorities and public officials).

Loris Bertoliatti summarizes the Swiss Supreme Court’s decision 6B_386/2023 dated 28 March 2024 in French on the online platform iusNet Droit pénal et Procédure pénale of Schulthess Juristische Medien AG.

Summary: la menace au sens de l’article 285 CP correspond à la menace d’un dommage sérieux au sens de l’article 181 CP et doit donc être suffisamment grave pour faire plier une personne raisonnable se trouvant dans les mêmes circonstances. L’intensité requise est déterminée au cas par cas, selon des critères objectifs. La notion de menace est identique à celle de l’article 180 CP, mais contrairement à ce que prévoit cette disposition, la menace évoquée à l’article 285 CP n’a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n’est donc pas nécessaire qu’elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu’elle soit propre à l’entraver dans sa liberté d’action. Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur est propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action. Cette question s’examine en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne. La question de savoir si une déclaration doit être considérée comme une menace s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elle est intervenue. La menace d’un dommage sérieux au sens juridique n’implique pas nécessairement que l’auteur l’annonce expressément, pour autant que le lésé distingue suffisamment clairement en quoi un tel dommage consiste. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d’après les réactions du destinataire d’espèce. En l’occurrence, au vu du contexte dans lequel la menace était intervenue, le Tribunal fédéral retient que l’infraction est réalisée même si son destinataire n’avait pas été effrayé.

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