Existe-t-il un droit de consulter les pièces relatives à la désignation et au relevé de l’avocat d’office de sa partie adverse ?, iusNet DP-PP 27.01.2025
Loris Bertoliatti summarizes the Appeals Commission of the Swiss Supreme Court’s decision 13Y_1/2024 dated 16 December 2024 on the online platform iusNet Droit pénal et Procédure pénale of Schulthess Juristische Medien AG.
In this decision, the Appeals Commission of the Swiss Supreme Court ruled that a request to consult the documents related to the appointment of the duty defence lawyer of the opposing party in order to file these documents in another proceeding is not justified. Indeed, constant case law and legal doctrine both consider that the opposing party on the merits is not a party to the legal aid procedure, which relates exclusively to the relationship between the applicant and the State. This decision also contains interesting developments regarding the professional confidentiality, which covers the motivation of a request for the withdrawal of the duty of court-appointed counsel, which therefore cannot be provided to the opposing party.
Summary in French : la Commission de recours du Tribunal fédéral est appelée à traiter la demande d’une partie d’accéder à des pièces relatives à la désignation et au relevé de l’avocat d’office de sa partie adverse pour ensuite en faire usage dans une autre procédure. Elle souligne qu’un tel accès ne se justifie pas dans la mesure où la jurisprudence constante et la doctrine majoritaire retiennent que l’adversaire au fond n’est pas partie à la procédure d’assistance judiciaire, laquelle a trait aux relations entre celui qui en requiert le bénéfice et l’État. Par ailleurs, les motifs appuyant une demande tendant au relevé de la mission de défenseur d’office sont couverts par le secret professionnel, lequel est indispensable à l’exercice de la profession d’avocat et à une saine administration de la justice et protège non seulement l’intérêt privé du client mais également l’intérêt public en lien avec l’accès à la justice. L’intérêt privé et public à la protection du secret professionnel l’emporte donc sur l’intérêt de la partie adverse à consulter de tels documents pour ensuite en faire un usage dans une autre procédure.