Skip to main content

Punissabilité du responsable rédactionnel d’un média ne s’opposant pas à une publication constituant une infraction pénale, iusNet DP-PP 26.08.2024

 

Loris Bertoliatti summarizes the Swiss Supreme Court’s decision 6B_1033/2023 dated 8 July 2024 (intended for publication) on the online platform iusNet Droit pénal et Procédure pénale of Schulthess Juristische Medien AG.

In this decision, the Swiss Supreme Court ruled that under certain conditions, the editor of a media (i.e. not the author) has the duty to oppose against a publication in this media if the publication constitutes a criminal offence (e.g. an offence against a third’s party personal honour).

This is an important decision on a media law prospective, highlighting the special care that an editor of a media must take before authorizing the publication of an article and the risks that the latter may incur.

In this case, the editor did not oppose against the publication of an article with defamatory content written by an author not identified by the criminal authorities and was therefore convicted of violating article 322bis of the Swiss Criminal Code.

 

Summary in French: Le responsable rédactionnel d’un média online n’empêche pas la publication d’un article au contenu diffamatoire. Il est condamné pour diffamation en première instance, puis, en seconde instance, pour défaut d’opposition à une publication constituant une infraction au sens de l’article 322bis CP. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral est amené à décrire les contours de cette disposition, laquelle s’articule en lien avec l’article 28 CP et dont l’application suppose 1) la réalisation de plusieurs conditions préalables – à savoir (a) la commission d’une infraction primaire, (b) ayant fait l’objet d’une publication, (c) dans un média et (d) ayant été consommée de ce fait, (e) dont le prévenu n’est pas l’auteur au sens de l’article 28 al. 1 CP et (f) dont l’auteur au sens de cette même disposition ne peut être découvert ou ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal –, 2) la réalisation de divers éléments constitutifs – à savoir (g) la qualité de « personne responsable » au sens de l’article 28 al. 2 CP(h) le défaut d’opposition à une publication au contenu diffamatoire et (i) un agissement intentionnel –, étant souligné que 3) le prévenu peut être (j) admis à faire valoir des preuves libératoires et 4) qu’une condition procédurale doit être respectée, soit (k) le dépôt d’une plainte pénale. En l’espèce, le Tribunal fédéral analyse l’ensemble de ces éléments et parvient à la conclusion que le responsable rédactionnel en cause s’est bien rendu coupable de défaut d’opposition à une publication constituant une infraction.

 

Read the full article in French