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Loris Bertoliatti summarizes the Swiss Supreme Court’s decision 6B_1065/2023 dated 17 May 2024 (intended for publication) in French on the online platform iusNet Droit pénal et Procédure pénale of Schulthess Juristische Medien AG.

This decision specifies how the extent of a speeding violation measured by a police “pursuing vehicle” can be considered as proven by the prosecution authorities under the principle of free interpretation of evidence.

The Swiss Supreme Court concludes that the speed measurement must be assessed on the basis on a set of clues (length of the section, speedometer of the pursuing vehicle, evidence in the file, statements from the police officers, expert reports, etc.). In this context, the Swiss Supreme Court also interprets the notion of a “massive” speeding violation, provided for in Art. 7 par. 3 OOCCR-OFROU, which does not correspond to the concept of a “particularly significant” speeding violation as provided for in Art. 90 par. 3 and par. 4 LCR (Road Traffic Act).

Summary: un prévenu condamné pour violation grave des règles de la circulation routière des suites d’un excès de vitesse de 42 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h conteste la mesure de sa vitesse en tant qu’elle a été effectuée sur la base du compteur de vitesse d’un « véhicule-suiveur ». Le prévenu déplore notamment le fait que sa vitesse n’ait pas été mesurée sur un tronçon suffisamment long. Il conteste par ailleurs le caractère « massif » de son excès de vitesse au regard des règles applicables en la matière. Le Tribunal fédéral retient que l’analyse de la longueur du tronçon n’est pas à elle seule pertinente s’agissant de la mesure de la vitesse, laquelle doit être appréciée non pas sur la base de ce seul critère, mais au regard de l’ensemble des circonstances (éléments de preuve au dossier, déclarations des policiers, expertises, etc.) en vertu du principe de la libre appréciation des preuves. L’exigence d’un tronçon de mesure d’une distance suffisante n’existe en tant que telle qu’en cas de contrôle de vitesse effectué par un véhicule-suiveur équipé d’un tachygraphe avec calculatrice, avec ou sans vidéo, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Pour le surplus, le Tribunal fédéral retient qu’un excès de vitesse de plus de 50 % par rapport à la vitesse autorisée revêt manifestement un caractère « massif » et que cette notion n’a pas à être interprétée à l’aune de celle d’excès de vitesse « particulièrement important » au sens de l’article 90 al. 3 et 4 LCR. Recours rejeté.

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